Par un arrêt en date du 14 novembre 2012 mentionné aux tables du Recueil, le Conseil d’Etat applique la loi « Littoral » à un projet de parc éolien situé dans une zone estuarienne et confirme la censure de son permis de construire prononcée par les juges du fond.
La situation géographique du projet était assez particulière en ce qu’il se trouvait sur le territoire de la commune de Plouvien qui n’est pas classée comme une commune riveraine des estuaires et qui n’a pas non plus de façade maritime.
La Cour administrative d’appel de Nantes avait estimé qu’il fallait définir la limite aval des communes littorales comme correspondant à la limite transversale de la mer définie dans le Code général de la propriété des personnes publique (art. R. 2111-5 à R. 2111-14).
Or, comme une petite partie du territoire de Plouvien est située au-delà de cette limite, l’ensemble de la commune doit être considérée comme littorale de plein droit, et bénéficie du régime de la loi « Littoral » du 3 janvier 1986.
Le Conseil d’Etat valide cette première étape du raisonnement de la juridiction d’appel.
Dès lors, le projet de parc éolien doit être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 146-4 I. du Code de l’urbanisme (issu de la loi Littoral).
Or, une telle extension ne peut se faire qu’en continuité d’une agglomération ou d’un village existant.
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, les juges du fond n’ont pas commis d’erreur de droit en annulant l’arrêté préfectoral de permis de construire, selon le Conseil d’Etat.