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Fonction publique hospitalière : Le maintien en fonction d’un agent contractuel à l’issue du contrat donne naissance à un nouveau CDD

Par une décision en date du 5 juin 2012, la Cour administrative d’appel de Douai a jugé que le maintien en fonction d’un agent contractuel hospitalier à l’issue du terme de son contrat ne confère pas à celui-ci une durée indéterminée, mais donne naissance à un nouveau contrat à durée déterminée.

Les faits à l’origine de cette décision sont les suivants. Monsieur A avait été recruté en tant que médiateur culturel hospitalier par contrat en date du 17 juillet 2006, lequel devait prendre fin au mois de décembre 2006. Toutefois, Monsieur A a poursuivi ses fonctions au-delà du terme de son contrat initial, et ce jusqu’au mois de juin 2007. Le centre hospitalier a néanmoins estimé que les rémunérations versées à Monsieur A entre le mois de décembre 2006 et le mois de juin 2007 étaient indues. Il a, en conséquence, émis à l’encontre de Monsieur A un titre exécutoire d’un montant de 17.000 euros, correspondant au montant des traitements versés après l’expiration du contrat. Monsieur A a demandé l’annulation de ce titre au Tribunal administratif de Lille, lequel a rejeté la requête par jugement en date du 30 mars 2011.

La Cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement et déchargé Monsieur A de son obligation de payer les indus réclamés.

Pour ce faire, la Cour, en se fondant sur l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière a jugé que « le maintien en fonction à l’issue du contrat initial, s’il n’a pas pour effet de conférer à celui-ci une durée indéterminée, a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est soit celle prévue par les parties, soit, à défaut, celle qui était assignée au contrat initial ».

En d’autres termes, dès lors qu’un agent contractuel est maintenu en fonction après l’échéance de son contrat et même si aucun nouveau contrat n’a été conclu, l’agent est réputé bénéficier d’un nouveau contrat à durée déterminée. La durée de ce nouveau contrat est prévue par les parties ou, à défaut d’accord sur ce point, correspond à la durée du contrat initial.

En l’espèce, compte tenu des éléments de preuve présentés par Monsieur A établissant qu’il avait continué à exercer, de manière effective, des fonctions jusqu’au 2 juin 2007, la Cour en a déduit que les salaires versés après l’échéance du contrat initial n’étaient pas indus. En conséquence, la Cour annule le jugement et décharge Monsieur A de son obligation de payer les indus réclamés.

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