Par un arrêt en date du 4 juin 2012, le Conseil d’Etat a précisé que si le juge des référés a statué dans des délais courts par une décision juridictionnelle définitive avant même que le Conseil d’Etat ne statue sur une QPC qui lui a été transmise, celle-ci reste recevable et susceptible d’être transmise au Conseil constitutionnel alors que l’instance dans laquelle elle a été posée est déjà close quand le Conseil d’Etat statue :
« Considérant cependant que les deuxième et troisième alinéas du même article disposent que : » Toutefois, il n’est sursis à statuer ni lorsqu’une personne est privée de liberté à raison de l’instance, ni lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté » et que : » La juridiction peut également statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu’elle statue dans un délai déterminé ou en urgence (…) » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que lorsqu’une juridiction a statué au fond sur la requête présentée devant elle afin de respecter les dispositions législatives ou réglementaires qui lui imposent de statuer en urgence ou dans un délai déterminé, après avoir transmis au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui a été soulevée devant elle, cette question ne peut être regardée comme ayant perdu son objet pour ce seul motif ;
Considérant qu’il y a lieu, dès lors, d’examiner la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le président du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon alors même qu’il a rejeté, dans le délai de trois jours prévu par le II de l’article L. 542 du code électoral, la requête tendant à l’annulation du refus d’enregistrement de la liste électorale et que, aucun recours n’ayant été formé contre l’élection du conseil territorial, sa décision ne peut plus être contestée ».