Espace client

Fonction publique : L’agent déchargé de tout service pour l’exercice d’un mandat syndical continue à bénéficier des primes attachées à son emploi

Par une décision en date du 27 juillet 2012, le Conseil d’Etat a jugé qu’un fonctionnaire de l’Etat bénéficiant d’une décharge totale de service pour permettre l’exercice d’un mandat syndical conserve, durant ce mandat, le bénéficie des primes et indemnités attachées à son emploi d’origine.

Plus précisément, le Conseil d’Etat avait à connaître d’un pourvoi en cassation dirigé contre un jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 octobre 2010, lequel avait rejeté la demande présentée par Monsieur B, fonctionnaire de l’Etat bénéficiant d’une décharge totale d’activité pour l’exercice d’un mandat syndical. En première instance, la demande de Monsieur B tendait, d’une part, à l’annulation du refus du Ministre des affaires étrangères de lui verser la prime de fonctions informatiques et, d’autre part, à enjoindre audit Ministre de rétablir le versement de cette prime.

Le Conseil d’Etat a annulé le jugement rejetant la demande de Monsieur B. Pour ce faire, la Haute juridiction s’est fondée respectivement sur l’article 8 de la loi du 13 juillet 1983 garantissant le droit syndical aux fonctionnaires, l’article 33 de la loi du 11 janvier 1984 selon lequel le fonctionnaire en décharge d’activité pour l’exercice d’un mandat syndical est réputé être en position d’activité et, enfin, l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 relatif à la rémunération après service fait.

En appliquant de manière combinée ces différentes dispositions, le Conseil d’Etat a retenu que « le fonctionnaire de l’Etat qui bénéficie d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical a droit, durant l’exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé pour exercer son mandat ». Ce même régime s’applique au fonctionnaire placé dans une situation de décharge partielle de service, selon un « taux déterminé pour les fonctions effectivement exercées appliqué sur la base d’un temps plein ».

En revanche, le Conseil d’Etat refuse d’étendre le bénéfice de ces primes aux indemnités versées pour compenser les frais, les charges et contraintes particulières relatives à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions, le fonctionnaire en décharge de service n’étant plus exposé à de telles dépenses.

En définitive, les magistrats du Palais royal annulent le jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 octobre 2010 avant de renvoyer l’affaire à ce même tribunal.

Sources et liens

À lire également

Droit de la fonction publique
Absence d’imputabilité au service d’un accident de trajet causé par l’état d’ivresse de l’agent
Dans une décision en date du 3 novembre 2023 mentionnée aux Tables, le Conseil d’Etat a jugé qu’un accident de...
Droit de la fonction publique
Le refus d’un agent contractuel d’accepter un changement d’affectation ne constitue pas un abandon de poste
Dans une décision en date du 03 novembre 2023 mentionnée aux Tables, le Conseil d’Etat a jugé qu’un agent contractuel...
Droit de la fonction publique
Possibilité de retirer un CITIS plus de quatre mois après son octroi uniquement s’il a été accordé à titre provisoire
Dans une décision en date du 03 novembre 2023 mentionnée aux Tables, le Conseil d’Etat a jugé qu’un arrêté octroyant...
Droit de la fonction publique
Extension de la prime de pouvoir d’achat à la fonction publique territoriale
Comme il avait été indiqué dans un précédent flash et en vertu d’un décret du 31 juillet 2023, le gouvernement...