Selon le code de la voirie routière et le Code général des collectivités territoriales, les dépenses relatives à la construction, l’aménagement et l’entretien des routes départementales incombent au Département.
Certes, celui-ci peut conclure avec le propriétaire ou l’exploitant de voie franchie par un pont appartenant à la voirie départementale une convention mettant à la charge de celui-ci tout ou partie des frais d’entretien de cet ouvrage.
En vertu de cette convention, le Département peut réclamer le versement d’une indemnité réparant le préjudice que lui a causé l’inexécution fautive du contrat par son cocontractant.
En revanche, le Département il reste tenu dans tous les cas, d’assurer l’entretien normal de l’ouvrage en faisant procéder aux réparations nécessaires.
Dans un arrêt du 23 juillet 2012, le Conseil d’Etat a rappelé ces principes :
» (….)
- Considérant, d’une part, que les ponts ne constituent pas des éléments accessoires des cours d’eau ou des voies ferrées qu’ils traversent mais sont au nombre des éléments constitutifs des voies dont ils relient les parties séparées de façon à assurer la continuité du passage ; que, par suite, un pont supportant une route départementale appartient à la voirie départementale ;
3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 131-2 du code de la voirie routière : » Les dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes départementales sont à la charge du département » ; qu’aux termes de l’article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales : » Sont obligatoires pour le département : / (…) 16° Les dépenses d’entretien et construction de la voirie départementale (…) » ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le département conclue avec le propriétaire ou l’exploitant de la voie franchie par un pont appartenant à la voirie départementale une convention mettant à la charge de celui-ci tout ou partie des frais d’entretien de cet ouvrage ; que si le département peut, lorsqu’une telle convention a été conclue, réclamer sur ce fondement le versement d’une indemnité réparant le préjudice que lui a causé l’inexécution fautive du contrat par l’autre partie, il reste toutefois tenu, dans tous les cas, d’assurer l’entretien normal du pont en faisant procéder aux réparations nécessaires et en inscrivant les dépenses correspondantes à son budget. »