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Domaine public : Confirmation des cas de compétences de l’ordre judiciaire pour connaître des litiges résultant des contrats d’occupation du domaine public

Par une décision en date du 14 mai 2012 et suite à un renvoi opéré par le Conseil d’Etat, le Tribunal des conflits a confirmé l’étendue de la compétence du juge judiciaire pour connaître des contrats comportant occupation du domaine public.

Les faits à l’origine de la décision rapportée sont les suivants. En vertu d’une convention du 27 août 1990 et d’un avenant du 28 avril 1994, la ville de Paris a confié la gestion du stade du Parc des Princes et de ses abords à la Société d’Exploitation Sports et Evènements (S.E.S.E.).

Le 26 janvier 1994, la S.E.S.E. a conclu avec la société Coquelicot Promotion une convention autorisant cette dernière à installer, dans le stade et à ses abords, des points de vente de produits dérivés des manifestations sportives. Toutefois, la S.E.S.E. a résilié la convention précitée du 26 janvier 1994 la liant à la société Coquelicot Promotion avant son terme.

La société Coquelicot Promotion a alors demandé à la juridiction administrative de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la S.E.S.E. la réparation des préjudices résultant de la résiliation de la convention du 26 janvier 1994.

Saisi d’un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 16 mars 2010 rejetant le recours en responsabilité de la société Coquelicot Promotion, le Conseil d’Etat a soulevé une difficulté sérieuse relative à la détermination de l’ordre de juridiction compétent pour connaître de du litige entre la S.E.S.E., en sa qualité d’occupant du domaine public, et la société Coquelicot Promotion, sous-occupant de ce domaine.

Afin de trancher cette difficulté de compétence, le Tribunal des conflits commence par rappeler les dispositions de l’article L.2331-1 1° du CGPPPP, aux termes desquelles « sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ».

Appliquant cet article au cas d’espèce, le Tribunal des conflits semble assimiler le terme de concession et de délégation de service public. Il relève ensuite que la S.E.S.E. n’est pas titulaire d’une délégation de service public et en conclut que le litige né de la résiliation du contrat liant la S.E.S.E. à la société Coquelicot Promotion « relève de la compétence des juridictions judiciaires ».

Bien que critiquable, l’assimilation opérée par le Tribunal des conflits entre la concession et la catégorie plus restreinte des délégations de service public confirme la célèbre décision du 10 juillet 1956 « Société des steeple-chases de France », par laquelle cette même juridiction avait décidé que :

« si l’article 1er du décret du 17 juin 1938 attribue à la juridiction administrative la connaissance de tous les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, passés par l’Etat, les départements, les communes les établissements publics ou leurs concessionnaires, ces derniers doivent s’entendre uniquement, pour l’application de ce texte, des concessionnaires de service public ».

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