L’arrêt du Conseil d’Etat du 12 avril 2012 est l’énième, mais peut-être pas le dernier, épisode contentieux relatif à la réglementation des tarifs d’achats d’énergie d’origine photovoltaïque.
Etaient contestés en l’espèce plusieurs arrêtés des 12 et 15 janvier 2010 et les arrêtés du 16 mars 2010 fixant les nouvelles conditions d’achat de l’électricité d’origine photovoltaïque et qui opèrent à la baisse desdits tarifs.
Les recours exercés semblaient cependant peu promis au succès dans la mesure où ces textes avaient fait l’objet d’une validation législative de leurs dispositions les plus controversées comme la rétroactivité de l’application des nouveaux tarifs par la loi dite Grenelle 2 du 12 juillet 2010.
En outre la Haute juridiction avait refusé, un an auparavant, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du IV de l’article 88 de la loi du 12 juillet 2010 qui validaient les arrêtés précités (CE, 19 janvier 2011, n° 343389).
La surprise ne provient donc pas de la reconnaissance de la conformité de la validation législative avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme mais des avertissements sérieux, voire des blâmes que le Conseil d’Etat adresse implicitement au pouvoir réglementaire, responsable de l’augmentation des demandes d’achats d’électricité, causée par son annonce en septembre 2009 de la future baisse des tarifs d’achat.
Pour les praticiens, l’intérêt principal de cette décision fleuve, concerne les critères permettant la modulation des tarifs d’achats d’électricité d’origine photovoltaïque, en fonction de chaque situation particulière. Le Conseil d’Etat fait à cet égard une application classique (en matière tarifaire) du principe d’égalité, jugeant par exemple qu’un tarif d’achat plus avantageux au profit des installations intégrées au bâti était régulier, en raison du coût plus élevé des investissements à réaliser.
En revanche, les tarifs d’achat de l’électricité ne peuvent pas être modulés en fonction de « l’usage des bâtiments ». C’est notamment sur ce point que les arrêtés attaqués sont partiellement censurés.