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Expropriation : Nul ne peut être privé de sa propriété sans une juste et préalable indemnité, mais seulement à compter du 1er juillet 2013 !

Par une décision n°2012-226 du 6 avril 2012 le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur les conditions de prise de possession d’un bien ayant fait l’objet d’une expropriation en censurant  les articles L.15-1 et L.15-2 du code de l’expropriation à compter du 1er  juillet 2013.

Ces dispositions prévoyaient que :

« Dans le délai d’un mois, soit du paiement ou de la consignation de l’indemnité, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs  sont tenus d’abandonner les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants.

L’expropriant peut prendre possession, moyennant versement d’une indemnité au moins égale aux propositions faites par lui et consignation du surplus de l’indemnité fixée par le juge. »

En cas d’appel de la décision du juge fixant l’indemnité d’expropriation, les dispositions contestées autorisaient ainsi l’expropriant à prendre possession des biens expropriés moyennant le versement d’une indemnité égale aux propositions qu’il avait faites,  mais inférieure à celle fixée par le juge de première instance sous réserve de consignation du surplus.

En d’autres termes, l’indemnité n’étant pas versée totalement au jour de la dépossession, elle n’apparaissait ni juste ni préalable.

C’est ce mécanisme qui a été censuré par le Conseil Constitutionnel au motif que  les articles L.15-1 et L.15-2 du code de l’expropriation méconnaissent l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété sans une juste et préalable indemnité.

Néanmoins, le Conseil constitutionnel a jugé utile de reporter l’abrogation de ces dispositions au 1er juillet 2013 en raison de ses conséquences manifestement excessives.

Si un tel report peut se comprendre, il n’en demeure pas moins qu’une date aussi tardive porte également une atteinte au droit du requérant, qui semble-t-il, aura peu de chance de bénéficier de la décision du Conseil constitutionnel dans son instance en cours.

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