Le fonctionnaire placé sous le régime du mi-temps thérapeutique a droit à un plein traitement, même s’il avait été auparavant autorisé à travailler à temps partiel, a jugé le Conseil d’État.
Mme K…, infirmière, avait été autorisée à travailler à temps partiel pour la période du 13 juin 2006 au 12 juin 2007.
Après un congé de maladie, elle a repris ses fonctions sous le régime du mi-temps thérapeutique entre le 28 octobre 2006 et le 27 janvier 2007.
Pendant cette période, l’hôpital ne l’a payée que pour un mi-temps.
Toutefois, estimant devoir percevoir le traitement correspondant à un temps plein, elle a saisi le juge administratif ; le Tribunal administratif de Rennes avait donné raison à l’hôpital.
Le Conseil d’État juge, au contraire, que :
« Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’un fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel sur le fondement de l’article 46 ou de l’article 46-1 de la loi du 9 janvier 1986 ne perçoit qu’une fraction du traitement d’un agent de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions alors que, en revanche, le fonctionnaire autorisé à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique sur le fondement de l’article 41-1 de la même loi a, dans tous les cas, droit à l’intégralité de ce traitement ; qu’il s’ensuit que la décision plaçant l’agent sous le régime du mi-temps thérapeutique met fin au régime du travail à temps partiel et qu’en l’absence de dispositions prévoyant qu’il soit tenu compte du régime antérieur de temps partiel, l’intéressé a droit de percevoir, dans cette position, l’intégralité du traitement d’un agent du même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions ; (…) ».