|
CONTRATS PUBLICS
- Rép. min. n° 18705, JOS 12 avril 2012 Le ministre de la justice a été interpellé sur les difficultés rencontrées par les collectivités passant des contrats de marché public avec des entreprises privées qui se mettent sous le régime d'une procédure de sauvegarde. Dans une réponse ministérielle, le garde des Sceaux affirme que les dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce assurent « le respect d'un équilibre entre les intérêts du pouvoir adjudicateur et la nécessité de maintenir l'activité de l'entreprise en difficulté ». Il rappelle que ce n'est que si l'administrateur ne décide pas la poursuite du contrat, y met fin comme le texte le lui permet s'agissant d'une prestation portant sur le paiement d'une somme d'argent, ou obtient une décision du juge-commissaire prise conformément au IV de l'article L. 622-13 de ce code, qu'il est précisé que les dommages et intérêts auxquels donne lieu l'inexécution doivent être déclarés au passif.
- Avis CE, 11 avril 2012, Société Gouelle, n°355446 Par cet avis, le CE refuse expressément d'appliquer la jurisprudence Smirgeomes dans le cadre d'un recours « Tropic » (c'est-à-dire d'un recours au fond de contestation de la validité d'un contrat signé). Dans le cadre d'un référé précontractuel, le candidat évincé doit justifier que le moyen soulevé a été susceptible de léser ses intérêts. S'agissant du recours Tropic, le Conseil d'Etat considère en revanche que le requérant peut soulever tout moyen, y compris un moyen qui n'est pas susceptible de léser ses intérêts.
- CE, 11 avril 2012, Syndicat ODY 1218 Newline du Lloyd's de Londres, n°354652 Par un arrêt du 11 avril 2012, le Conseil d'Etat précise que la notion de candidat lésé au sens de la jurisprudence SMIRGEOMES est indépendante du classement du requérant à l'issue du jugement des offres dès lors que sa candidature ou son offre étaient recevables : « Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ; Le choix de l'offre d'un candidat irrégulièrement retenu est susceptible d'avoir lésé le candidat qui invoque ce manquement, à moins qu'il ne résulte de l'instruction que sa candidature devait elle-même être écartée, ou que l'offre qu'il présentait ne pouvait qu'être éliminée comme inappropriée, irrégulière ou inacceptable ; En jugeant ainsi qu'un tel choix était par nature susceptible d'avoir lésé tout autre candidat à la seule condition que la candidature de cet autre candidat soit elle-même recevable, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a commis une erreur de droit ». En l'espèce, le requérant pouvait donc être lésé par le choix du pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché en cause à un candidat dont la candidature était irrégulière : le manquement invoqué était donc susceptible de léser le requérant de façon indirecte par l'avantage ainsi conféré par le pouvoir adjudicateur à une entreprise concurrente et ce quel que soit le classement du requérant. Par suite, dans le cadre d'un référé précontractuel, et à la différence du recours TROPIC, le candidat n'a pas à démontrer qu'il avait des chances sérieuses de remporter le marché.
- CE, 11 avril 2012, Société Prathotels, n° 355356 Le Conseil d'État a précisé les conséquences de la prise en compte de la jurisprudence Béziers II (CE sect. 21 mars 2011, req. n° 304806) lors de l'examen d'un référé mesures utiles tendant à l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public. La société Prathotels avait signé en 1998 avec la chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand une convention d'occupation du domaine public en vue de l'exploitation d'un bar-hôtel-restaurant dans une zone aéroportuaire. Lui imputant divers manquements à ses obligations contractuelles, la Société d'exploitation de l'aéroport de Clermont-Ferrand-Auvergne a en 2011 mis fin à la convention et le juge du référé mesures utiles a, à sa demande, enjoint à la société de libérer les lieux sans délai. Le juge des référés avait relevé que le recours exercé par la société Prathotels à l'encontre de la résiliation s'analysait en un recours de plein contentieux critiquant la validité de cette décision et tendant à la reprise des relations contractuelles et avait jugé que la résiliation constituait une mesure d'exécution du contrat et non une décision administrative au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Il en avait déduit que les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ne pouvaient être utilement invoquées, et que dès lors, la résiliation, faute d'avoir fait l'objet d'un recours dans les deux mois suivant la notification de la mesure, était devenue définitive. En statuant ainsi, il n'a pas commis d'erreur de droit. Saisi en cassation, le Conseil d'État confirmé cette situation en jugeant que, « dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à une mesure de résiliation d'une convention d'occupation du domaine public et où cette mesure est contestée, il appartient au juge des référés de rechercher, alors que le juge du contrat a été saisi d'un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, si cette demande d'expulsion se heurte, compte tenu de l'ensemble de l'argumentation qui lui est soumise, à une contestation sérieuse ; que tel n'est pas le cas si ce recours n'a pas été exercé dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le cocontractant a été informé de la mesure de résiliation ».
- CE, 11 avril 2012, Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse, n° 355183 Le Conseil d'Etat précise que l'ancien titulaire d'un marché peut être lésé par l'absence de communication, aux autres candidats, d'indications sur le personnel à reprendre, si ce défaut d'information a pu exercer une influence sur la présentation de l'offre de la société attributaire. Dans cette affaire, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a jugé, pour annuler la procédure de passation d'un marché portant sur le nettoyage de l'aérogare de Bastia-Poretta, que l'absence d'indication sur le personnel à reprendre était susceptible d'avoir lésé le titulaire sortant, en exerçant une influence sur la présentation de son offre par la société attributaire du marché. Selon le Conseil d'Etat, en statuant ainsi, le juge des référés a implicitement mais nécessairement estimé que la circonstance que la société requérante avait connaissance, en sa qualité d'ancien titulaire du marché, du coût de la masse salariale correspondant au personnel devant être repris, était sans incidence sur l'existence de cette lésion. En effet, la lésion résulte uniquement de l'absence de communication de cette information, par le pouvoir adjudicateur, aux autres candidats et particulièrement à la société attributaire. En l'espèce, le Conseil d'Etat considère que le défaut d'information sur la masse salariale du personnel à reprendre a pu exercer une influence sur la présentation de l'offre de la société attributaire. Il ressort en effet des pièces du dossier soumis au juge des référés, que l'offre de la société attributaire n'a devancé l'offre de la société requérante « qu'en raison d'un prix global moindre que celui de cette dernière ».
- TC, 2 avril 2012, Société Atexo, n° C3831 Le Tribunal des conflits déclare l'ordre judiciaire compétent pour connaître du litige opposant une société à une association dans la procédure lancée par cette dernière pour la conclusion d'un accord-cadre visant à mettre en place un logiciel de gestion dématérialisée des procédures de marchés de ses adhérents publics. En l'espèce, l'association Marchés publics d'Aquitaine avait lancé une procédure de passation d'un accord-cadre portant sur l'exploitation, l'hébergement, la maintenance et l'évolution des fonctionnalités d'un logiciel de gestion des marchés de ses adhérents. Une société exerçant dans ce secteur d'activité avait alors saisi le juge des référés précontractuels et le Conseil d'État avait estimé que la question de l'ordre juridique compétent pour trancher ce litige opposant deux personnes privées présentait une difficulté sérieuse (CE 24 juin 2011, Sté Atexo, req. n° 347429, AJDA 2011, 1298). Le Tribunal des conflits note tout d'abord que, si l'association a été créée à l'initiative de collectivités locales et rassemble plus de trois cents personnes publiques qui lui procurent l'essentiel de ses ressources, « aucun des membres de cette association, qui regroupe également des personnes privées, n'en contrôle, seul ou conjointement avec d'autres personnes publiques, l'organisation et le fonctionnement ni ne lui procure l'essentiel de ses ressources ; que cette association, qui est un organisme adjudicateur régi par les dispositions de l'ordonnance du 6 juin 2005 [...], est dotée d'une personnalité morale distincte de celle de chacun de ses membres et ne saurait être regardée à leur égard, au sens de l'article 8 du code des marchés publics, ni comme un groupement de commandes susceptible de conclure un marché, ni comme le coordonnateur d'un tel groupement ». Il relève « par ailleurs, que l'objet exclusif de l'association est de répondre aux besoins de ses membres et qu'elle n'a pas reçu de leur part mandat pour conduire la procédure de mise en concurrence et conclure des accords-cadres ». Partant, le Tribunal des conflits conclut que « la contestation relative à la procédure engagée pour la conclusion d'un accord-cadre de fournitures courantes et services, qui oppose deux personnes morales de droit privé, relève de la compétence du juge judiciaire ».
URBANISME
- CE 16 avril 2012, Ministre d'Etat, Ministre de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire, n°323555 Le Conseil d'État considère que les règles particulières du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne non dotées d'un plan d'urbanisme, auxquelles ne s'appliquent donc pas les dispositions de l'article L. 111-1-2. En l'espèce, était contesté un certificat d'urbanisme négatif opposé à un projet de lotissement sur le territoire de la commune d'Appietto, classée en zone de montagne. Le tribunal administratif avait accueilli ce recours en considérant que le terrain était situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune. En précisant que les dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme «régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l'application de la règle de constructibilité limitée, qu'elles soient ou non dotées de plan d'urbanisme, à l'exclusion des dispositions prévues à l'article L. 111-1-2 régissant la situation des communes non dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu», le Conseil d'Etat considère que la parcelle en cause se situe à distance du noyau historique de la commune, que les constructions existantes les plus proches, éparses et ne constituant pas un hameau ou un groupe de constructions ou d'habitations existants, se situent à une distance d'environ une centaine de mètres des limites parcellaires du terrain d'assiette de l'opération projetée, que dans ces conditions, alors même que la parcelle est partiellement viabilisée, elle présente un caractère naturel marqué jouxtant, notamment au Nord et à l'Est, de vastes étendues naturelles et ne peut donc être regardée comme située en continuité avec un groupement d'habitations.
- Décret n° 2012-490 du 13 avril 2012 relatif à l'attestation à établir à l'achèvement des travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants et soumis à autorisation de construire Ce décret pris en application de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle 2, complète le Code de la construction et de l'habitation, ainsi que le Code de l'urbanisme en y intégrant un nouvel article R. 462-4-2. Désormais, les maîtres d'ouvrage réalisant des travaux de réhabilitation thermique soumis à autorisation de construire devront fournir un document attestant du respect de la réglementation thermique en vigueur. Cette attestation devra être établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et jointe à la déclaration d'achèvement des travaux. Par ailleurs, selon la catégorie de bâtiment et de travaux, elle sera établie par une personne répondant aux conditions exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique, un contrôleur technique, un organisme ayant certifié la performance énergétique du bâtiment dans le cadre de la délivrance du label «haute performance énergétique» ou par un architecte. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux travaux faisant l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2013.
EXPROPRIATION
- Cons. constit, 20 avril 2012, Madame Marie-Christine J., n° 2012-236-QPC Le Conseil constitutionnel juge conforme à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen l'article L. 13-7 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui impose au juge de l'expropriation, lorsqu'il fixe le montant de l'indemnité principale d'un bien ayant fait l'objet dans les cinq années précédant la date du jugement, d'une mutation ayant donné lieu à une évaluation administrative ou à une déclaration d'un montant inférieur à l'estimation faite par le service des domaines, de prendre comme plafond ladite estimation. Il estime, en effet, qu'en adoptant ces dispositions, « le législateur a entendu inciter les propriétaires à ne pas sous-estimer la valeur des biens qui leur sont transmis ni à dissimuler une partie du prix d'acquisition de ces biens ; qu'il a ainsi poursuivi un but de lutte contre la fraude fiscale qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle ». Les juges de la rue de Montpensier assortissent la constitutionnalité de cet article de la réserve suivante : il ne doit pas avoir pour effet de priver l'exproprié de prouver que l'estimation de l'administration ne prend pas correctement en compte l'évolution du marché de l'immobilier.
- Cons. Constit., 6 avril 2012, Consorts T., n° 2012-226 QPC Le Conseil constitutionnel déclare contraires à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon lequel nul ne peut être privé sans une juste et préalable indemnité, les articles L. 15-1 et L. 15-2 du Code de l'expropriation relatifs à la prise de possession à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique, qui permettaient à l'expropriant, en cas d'appel du jugement fixant l'indemnité d'expropriation, de ne pas verser cette dernière en totalité à l'exproprié au jour de la dépossession. Toutefois, en raison de ses conséquences manifestement excessives, l'abrogation de ces dispositions interviendra au 1er juillet 2013.
FONCTION PUBLIQUE
- Décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique Pris pour l'application de l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, le décret du 30 avril 2012 fixe la liste des emplois concernés par l'obligation de nommer, à compter de 2018, 40% de personne de chaque sexe et définit les types d'emploi retenus. Par ailleurs, le décret précise les modalités de déclaration, par les autorités concernées, des nominations effectuées dans les emplois entrant dans le champ de cette obligation et fixe le montant unitaire de la contribution financière à verser en cas de non-respect de cette obligation. Le texte sera applicable pour les nominations prononcées à compter du 1er janvier 2013.
- CE, 27 avr. 2012, Monsieur Jacques A..., n° 327732, Mentionné au tables Le Conseil d'Etat a jugé que, en raison des motifs qui en constituent le fondement et des conséquences qu'elle emporte sur la carrière d'un agent, et alors même qu'elle aurait été prise également dans l'intérêt du service, une mesure de retrait d'emploi qui revêt en réalité un caractère disciplinaire ne peut être prononcée qu'après avoir respecté la procédure en la matière. En outre, eu égard aux caractéristiques de l'emploi d'Inspecteur d'académie, Directeur des services départementaux de l'éducation nationale, l'annulation de la décision n'implique pas nécessairement que l'agent concerné soit réintégré dans l'emploi qu'il occupait précédemment, mais seulement dans un emploi équivalent.
- CE, 24 avr. 2012, Madame Lawrence A..., n° 340231, Inédit au Recueil Le Conseil d'Etat a rappelé que la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée à la date à laquelle l'administration, sollicitée par l'agent, se prononce sur le droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement et non pas à la date de la demande de l'intéressé.
- CE, 24 avr. 2012, Monsieur André B..., n° 343149, Inédit au Recueil Le Conseil d'Etat opère un contrôle restreint, dit de l'erreur manifeste d'appréciation, sur l'appréciation des besoins du service et de l'aptitude respective des magistrats concernés à les satisfaire, dont est subordonnée la nomination des magistrats inscrits au tableau d'avancement au premier grade et candidats à une nomination à des postes « en avancement ».
- Décret n° 2012-551 du 23 avril 2012 relatif au versement en capital ou selon une périodicité autre que mensuelle des pensions relevant de l'article L. 90 du Code des pensions civiles et militaires de retraites Le décret du 23 avril 2012 a inséré un article D39 bis au sein du Livre III de la partie réglementaire (Décret simple) du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il prévoit que la pension dont le montant total mensuel brut est inférieur au douzième de la somme prévue à l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale est payée annuellement et à terme échu. Les pensions inférieures à ce montant seront versées annuellement sauf si le titulaire de la pension opte, de façon irrévocable, dans un délai d'un an pour un versement en capital égal à quinze fois le montant annuel de la pension.
- Décret n° 2012-505 du 17 avril 2012 pris pour l'application de l'article 152 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) Le décret prévoit que, à compter du 1er janvier 2011, s'ils remplissaient à la date de liquidation de leur pension les conditions prévues à l'article R. 79 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la pension versée aux militaires du bataillon des marins-pompiers de Marseille dont la pension a été liquidée avant le 13 août 2004 peut être augmentée du supplément de la solde de base prévu à ce même article. Le bénéfice de ce supplément de pension est conditionné à une demande en ce sens dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret, auprès du service du ministère de la défense qui a instruit leur droit à pension. Le décret a été publié au JORF le 18 avril 2012.
- CE, 16 avr. 2008, Monsieur et Madame Richard A..., n° 311308, Mentionné au tables Le Conseil d'Etat a estimé que le conjoint d'un fonctionnaire muté illégalement pouvait obtenir réparation de la perte de rémunération consécutive à l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de quitter son emploi. Le Conseil d'Etat prend toutefois la peine de préciser que la responsabilité de l'Etat ne peut être recherchée que dans la mesure où le préjudice est certain et directement imputable aux décisions fautives de l'administration, eu égard notamment à la distance entre la Polynésie française et les nouvelles affectations du fonctionnaire illégalement muté.
- CE, 11 avr. 2012, Monsieur Franck A..., n° 345872, Inédit au Recueil Le Conseil d'Etat rappelle qu'un titre exécutoire, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, doit indiquer les bases de la liquidation de la dette.
- CE, 6 avr. 2012, Etablissement Public d'Insertion de la Défense (EPIDe), n° 353590, Inédit au Recueil Le Conseil d'Etat a rappelé que si le juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'un refus de renouvellement de contrat à durée déterminée qui satisfait aux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peut suspendre cette décision et enjoindre à l'administration de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement, il ne saurait en revanche, sans excéder la compétence qu'il tient des dispositions de l'article susvisé, imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà du terme du contrat en cours.
- CE, 6 avr. 2012, Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, n° 350073, Inédit au Recueil Le Conseil d'Etat a précisé que l'autorité compétente peut à tout moment, dans l'intérêt du service et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, modifier l'affectation d'un fonctionnaire. Ainsi, l'autorité administrative peut, même si elle avait cru devoir rapporter un arrêté de mutation consécutivement à son annulation juridictionnelle, confirmer, à la suite de la censure du jugement par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la mutation annulée à tort.
- CE, 4 avr. 2012, Madame Jeanine A..., n° 341190, Inédit au Recueil Le Conseil d'Etat confirme que l'accident, survenu lors d'une interruption du trajet entre le domicile de l'agent et son lieu de travail, ne présente pas le caractère d'un accident de service et n'ouvre pas droit à l'allocation temporaire d'invalidité.
COLLECTIVITES TERRITORIALES
- CE, 17 avril 2012, Commune de Saint-Cyr-l'Ecole, n° 358495 Par cet arrêt, le Conseil d'Etat, saisi d'une demande de référé-liberté, juge légal un arrêté municipal interdisant la distribution et du colportage accidentel d'écrits divers (brochures, journaux, tracts) et de pétitions dans la mesure où elle est limitée dans le temps (aux jours et heures de marché) et dans l'espace (à l'intérieur et aux abords d'une halle). La Haute Assemblée estime que l'atteinte à la liberté d'expression et à la liberté de communication est proportionnée car la mesure se concilie en l'espèce avec les exigences de l'ordre public, elle est nécessaire et proportionnée à ces exigences.
- CE, 4 avril 2012, n° 336745 Le Conseil d'Etat a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur l'article 90 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. L'objet de la question était de savoir si cette disposition, qui permet la validation des arrêtés de création, de transformation ou de transfert de compétences d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou d'un syndicat mixte pris entre le 14 juillet 1999 et la promulgation de la loi du 16 décembre 2010, sans que n'aient été décidées, préalablement à l'entrée en vigueur de ces arrêtés, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers ou les conditions d'affectation du personnel en matière de zones d'activité économique ou de zone d'aménagement concerté, méconnait les principes de garantie des droits et de séparation des pouvoirs garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La Haute juridiction administrative estime que la question ne revêt pas un caractère sérieux au motif que le législateur « a entendu éviter que la validité des actes de toute nature pris par les très nombreux établissement publics de coopération intercommunale créés ou transformés depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, ne soit contestée du fait de la remise en cause de la légalité des arrêtés ».
DOMANIALITE
- CE, 24 avril 2012, Ministre de la culture et de la communication, n° 346952 Des spéléologues ont découvert dans le tréfonds d'un terrain privé acquis par son propriétaire une grotte composée d'un réseau de galeries et de salles ornées de peintures pouvant dater du paléolithique supérieur. Le préfet de région a alors pris un arrêté en vue d'incorporer ce vestige archéologique dans le domaine public de l'Etat sur le fondement de l'article L. 541-1 du Code du patrimoine. Par un arrêt en date du 24 avril 2012, le Conseil d'Etat a confirmé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en considérant que les biens acquis par une personne privée après l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, codifiant l'article L. 541-1 du Code du patrimoine, sont exclus de la présomption de propriété du sous-sol au profit des propriétaires du sol prévue à l'article 552 du Code civil. Dans ce cas, ces derniers ne peuvent revendiquer la propriété des vestiges archéologiques immobiliers. Toutefois, selon les juges du Palais royal, il en va autrement des terrains acquis avant l'entrée en vigueur de cette loi : les propriétaires peuvent revendiquer la propriété des vestiges situés en sous-sol sans qu'une collectivité publique puisse, d'autorité, les incorporer dans son domaine public. Selon le Conseil d'Etat, les dispositions de l'article L. 541-1 du Code du patrimoine sont contraires à l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit de propriété car « elles ne ménagent pas un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et celles de la sauvegarde du droit de propriété, dès lors que le seul versement au propriétaire du terrain d'une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder au vestige archéologique immobilier, prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du Code du patrimoine, ne constitue pas une juste compensation de la privation de la propriété des vestiges eux-mêmes ».
- CE, 11 avril 2012, Société Prathôtels, n° 337528 N'est pas entachée d'insuffisance de motivation, selon le Conseil d'Etat, l'ordonnance par laquelle le juge des référés a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative, prononcé l'expulsion d'une dépendance du domaine public située dans une zone aéroportuaire d'une société aux motifs que son maintien, d'une part, constituait un trouble manifeste à l'ordre public et, d'autre part, entravait le fonctionnement normal du service que les usagers étaient en droit d'attendre.
- CE, 5 avril 2012, Société SGR, n° 351429 Le Conseil d'Etat considère que les conséquences financières d'un refus d'autorisation d'occupation du domaine public sont au nombre des éléments susceptibles d'être pris en compte pour apprécier si la condition d'urgence est satisfaite en matière de référé suspension. Il casse ainsi l'ordonnance du juge des référés qui avait refusé de voir comme remplie la condition d'urgence à suspendre la décision par laquelle le maire de Paris a refusé à une société l'installation d'une terrasse sur le domaine public devant son restaurant. Le juge des référés avait estimé que la circonstance que l'activité commerciale de la société ne serait pas rentable sans cette terrasse était inopérante dès lors que la décision attaquée n'a pas pour objet d'assurer la rentabilité d'une activité exercée par une société dans un intérêt privé.
- CE, 5 avril 2012, Port autonome de Paris, n° 353397 Le Conseil d'Etat estime que si la circonstance que l'occupant sans titre verse une redevance d'occupation du domaine public ne peut, par elle-même, établir que la demande d'expulsion ne satisfait pas à la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-3 du Code de justice administrative, elle est au nombre des éléments que le juge des référés peut prendre en compte pour estimer que l'urgence n'est pas établie.
|