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SCP Sartorio Lonqueue Sagalovitsch & Associé

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Archives février 2012 Imprimer

CONTRATS PUBLICS

- Circulaire du 14 février 2012 relative aux guides des bonnes pratiques en matière de marchés publics, n° EFIM1201512C
Publiée au journal officiel du 15 février 2012, cette nouvelle circulaire abroge la circulaire du 29 décembre 2009.
Elle intègre les dernières modifications du droit de la commande publique et les précisions apportées par la jurisprudence récente.

- CE, 8 février 2012, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, n° 342825 et n° 340698
Par deux arrêts rendus le 8 février 2012, le Conseil d'Etat précise les modalités du contrôle du comptable public sur les pièces justificatives.
Le Conseil d'État souligne que pour apprécier la validité des créances, le comptable public doit « apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée » et rappelle qu'il n'est pas juge de la légalité des pièces justificatives de la dépense.
Pour garantir cette mission, le comptable public vérifie la validité des justifications comptables produites.
Dans la première espèce, le Conseil d'Etat censure le raisonnement du juge des comptes qui avait ainsi imposé au comptable d'exercer un contrôle de légalité sur les pièces justificatives fournies par l'ordonnateur.
Dans la seconde espèce, la Haute Assemblée précise qu'en cas d'insuffisance de pièces justificatives, le comptable public est tenu de demander des précisions à l'ordonnateur et suspendre le paiement de la dépense, mais qu'en revanche, « dès lors que l'ordonnateur a produit, en réponse à cette demande, un certificat administratif par lequel il déclare avoir passé un contrat oral et prend la responsabilité de l'absence de contrat écrit, il appartient au comptable, qui n'a pas à se faire juge de la légalité de la passation du marché en cause, de payer la dépense ».


URBANISME

- Cass. civ. 3ème, 29 février 2012, n° 10-27889
Par cet arrêt, la Cour de cassation estime que l'acquéreur d'un immeuble situé en zone agricole non constructible et dont l'acte de vente précise que l'ancien propriétaire a fait l'objet d'un jugement correctionnel définitif lui enjoignant de détruire une construction conformément aux prescriptions de cette zone n'est pas un tiers ayant acquis des droits sur les lieux au sens de l'article L. 480-9, alinéa 2 du Code de l'urbanisme.

- Décret n° 2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents d'urbanisme
Le présent décret permet d'intégrer les réformes de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 aux dispositions réglementaires du Code de l'urbanisme relatives aux schémas de cohérence territoriale (SCOT) et aux plans locaux d'urbanisme (PLU) :
- dans le cadre de l'objectif de l'utilisation économe des sols, le rapport de présentation des SCOT devra comporter une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestier au cours des dix dernières années, en justifier les motifs et préciser les indicateurs permettant d'évaluer les résultats du schéma ;
- le plan d'aménagement et de développement durables (PADD) devra notamment définir les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements ou d'implantation commerciale ;
- les PLU intercommunaux devront comprendre, outre les documents traditionnels, le ou les plans de secteur qui couvrent l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres (C. urb., art. R. 123-1). De plus, le rapport de présentation devra comprendre le diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement sur les conditions d'habitat (art. R. 302-1-1 du Code de la construction et de l'habitation) ;
- les documents graphiques délimitant les zones U, AU, A et N doivent faire apparaître les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue (C. urb., art. R. 123-11) ;
- des précisions sont apportées sur les critères de classement en zone naturelle et forestière ;
- le délai d'instruction des autorisations de construire soumis à consultation de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles est majoré d'un mois.

- Décret n° 2012-274 du 28 février 2012 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme
Ce nouveau décret vient réformer quelques dispositions du Code de l'urbanisme.
Parmi ces correctifs, l'on peut recenser :
- la dispense de toute autorisation d'urbanisme pour les constructions d'une surface inférieure ou égale à 5 m² (contre 2 m² auparavant) ;
- des modifications de certains délais d'instruction ;
- les lotissements impliquant la création de voies, d'espaces et d'équipements communs sont soumis à permis d'aménager, seuls les lotissements sans travaux étant désormais soumis à déclaration préalable ;
- la subdivision de lots ayant fait l'objet d'un permis d'aménager ne nécessite plus que le simple accord du lotisseur ;
- la demande de prorogation d'un certificat d'urbanisme resté sans réponse à l'issue d'un délai de deux mois à compter de sa réception en mairie sera tacitement prorogé au terme de la validité de la décision initiale ;
- les dossiers de demande d'autorisation d'urbanisme devrait comprendre de nouveaux documents (sur les incidences sur les sites Natura 2000, sur les dispositifs d'assainissement non collectif et sur la puissance électrique nécessaire) afin d'intégrer les prescriptions de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010
Le décret entre en vigueur dès le 1er mars 2012.

- Cons. Constit, 24 février 2012, n° 2011-224-QPC
Le Conseil constitutionnel déclare conforme au principe de séparation des pouvoirs (article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen) l'article 10 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 validant le permis de construire pour la construction du musée d'art moderne dans le bois de Boulogne au profit de la fondation LVMH.
Ainsi, le Conseil constitutionnel estime que cette disposition répond à un but d'intérêt général suffisant au motif que le législateur « a entendu assurer la réalisation sur le domaine public d'un projet destiné à enrichir le patrimoine culturel national, à renforcer l'attractivité touristique de la ville de Paris et à mettre en valeur le Jardin d'acclimatation ». En outre, selon les juges de la rue de Montpensier, la portée de la validation législative est strictement définie dans la mesure où le législateur « a étroitement délimité la zone géographique pour laquelle ils ont été ou seraient accordés ».

- CE, 17 février 2012, SCI 14 rue Bosquet, n° 337567
Le Conseil d'Etat précise, dans cet arrêt, le champ d'application rationae temporis de l'affichage des permis de construire sur le terrain prévu à l'article R. 424-15 du Code de l'urbanisme et, partant, des formalités de notification des recours contre ces permis prévues par l'article R. 600-1 du même Code.
Selon la Haute juridiction administrative, dès lors que le premier alinéa de l'article R. 424-15, lequel est issu du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, impose l'affichage du permis de construire pendant toute la durée du chantier, les bénéficiaires d'un permis délivré avant l'entrée en vigueur de cette disposition, soit avant le 1er octobre 2007, mais dont la construction n'était pas achevée à cette date, devaient se voir appliquer la règle nouvelle.
Dans ce cas précis, le Conseil d'Etat censure les juges du fond ayant écarté la fin de non-recevoir opposée par une SCI tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme.

- CE, 15 février 2012, Commune de Casaglione, n° 333631
Par cet arrêt, le Conseil d'Etat vient mettre fin à la théorie du « propriétaire apparent » selon laquelle le demandeur d'une autorisation d'urbanisme portant sur un immeuble en copropriété devait joindre au dossier l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, en application de la loi du 10 juillet 1965.
Le Conseil d'Etat estime, en effet, s'agissant en l'espèce d'une déclaration préalable de travaux, qu'une telle autorisation de la copropriété ne figure pas au nombre des pièces exigées par le Code de l'urbanisme pour la constitution du dossier.
Ainsi considère-t-il que « quand bien même le bien sur lequel portaient les travaux déclarés par M. C aurait fait partie d'une copropriété régie par la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le maire était fondé à estimer que ce dernier avait qualité pour présenter une déclaration préalable de travaux, dès lors qu'il attestait remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer cette déclaration, sans exiger la production des autorisations auxquelles la loi subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires, de réaliser certains travaux et, en particulier, sans vérifier si les travaux faisant l'objet de la déclaration affectaient des parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et nécessitaient ainsi l'assentiment de l'assemblée générale des copropriétaires ».
Désormais, il appartient seulement à l'administration de vérifier que le pétitionnaire a attesté lui-même avoir qualité pour présenter sa demande, en application des articles R. 423-1 et R. 431-5 du Code de l'urbanisme.

- CE, 13 février 2012, Association société protectrice des animaux de Vannes, n° 351617
Avec cet arrêt, le Conseil d'Etat vient apporter des précisions sur l'encadrement du délai de trois mois posé par l'article L. 424-5 du Code de l'urbanisme par lequel l'autorité compétente peut retirer un permis de construire, d'aménager ou de démolir illégal : celle-ci doit notifier au pétitionnaire la décision de retrait avant l'expiration de ce délai, l'objectif étant de tenir compte « de l'objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur ».

- TA Marseille, 13 février 2012, Ligue pour la protection des oiseaux et autres, n° 1200197
Le juge des référés a suspendu les permis de construire portant sur huit installations d'un parc photovoltaïque situé sur un site « Natura 2000 ». Ainsi relève-t-il qu'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de ces permis le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols en ce qu'elle a rendu possible la création de ce parc de 200 hectares, soit 8,7 % du territoire communal, ce qui est incompatible par rapport aux orientations de la directive territoriale d'aménagement des Bouches-du-Rhône.

- TA Caen, 3 février 2012, Duffourg, n° 1002043
Par ce jugement, le Tribunal administratif de Caen annule le permis de construire portant sur une école maternelle et primaire « HQE », d'architecture contemporaine, d'une hauteur de 11,90 mètres et d'une surface de plus de 2.000 m², comportant en son niveau supérieur des façades de couleur brique au motif que les photographies et documents graphiques jointes au dossier de demande ne permettent pas d'apprécier la bonne insertion du bâtiment dans le bourg environnant où est située une église classée monument historique.


ENVIRONNEMENT

- CE, 13 février 2012, Société Terreaux service Varonne, n° 324829
Le Conseil d'Etat clarifie les modalités de la procédure permettant au préfet de suspendre l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement en application de l'article L 514-2 du Code de l'environnement.
Une société avait obtenu des récépissés de déclaration pour des activités soumises à autorisation. Constatant que ces activités sortaient du cadre fixé par le régime de la déclaration, le préfet l'avait mise en demeure de régulariser sa situation et avait suspendu son activité.
Le Conseil d'État valide cette démarche et admet la possibilité de prononcer dans une même décision la mise en demeure et la suspension de l'exploitation.
La Haute assemblée juge également que les règles de procédure contradictoire fixées par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 « peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une mesure de suspension prise sur le fondement des dispositions [...] de l'article L. 514-2 [...], sans qu'y fasse obstacle le caractère conservatoire de cette mesure ».

- CE, 8 février 2012, Union des industries de carrières et matériaux de construction de Rhône-Alpes, n° 321219
La charte d'un parc naturel régional (PNR) ne saurait imposer, par elle-même, des obligations directement opposables aux tiers ni subordonner les demandes d'autorisations d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) à des obligations de procédure autres que celles prévues par la loi.
La Haute assemblée considère qu'un tel document :
« est un acte destiné à orienter l'action des pouvoirs publics dans un souci de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public sur le territoire du parc et à assurer la cohérence de cette action avec les objectifs qui y sont définis ; qu'il appartient, dès lors, à l'État et aux différentes collectivités territoriales concernées de prendre les mesures et de mener les actions propres à assurer la réalisation des objectifs de la charte et de mettre en œuvre les compétences qu'ils tiennent des différentes législations, dès lors qu'elles leur confèrent un pouvoir d'appréciation, de façon cohérente avec les objectifs ainsi définis ; que toutefois la charte d'un [PNR] ne peut légalement imposer par elle-même des obligations aux tiers, indépendamment de décisions administratives prises par les autorités publiques à leur égard ; qu'elle ne peut davantage subordonner légalement les demandes d'autorisations [d'ICPE] à des obligations de procédure autres que celles prévues par les différentes législations en vigueur ; que si les orientations de protection, de mise en valeur et de développement que la charte détermine pour le territoire du parc naturel régional sont nécessairement générales, les mesures permettant de les mettre en œuvre peuvent cependant être précises et se traduire par des règles de fond avec lesquelles les décisions prises par l'État et les collectivités territoriales adhérant à la charte dans l'exercice de leurs compétences devront être cohérentes, sous réserve que ces mesures ne méconnaissent pas les règles résultant des législations particulières régissant les activités qu'elles concernent ; que leur légalité est également subordonnée à leur compatibilité avec l'objet que le législateur a assigné aux [PNR] et à leur caractère nécessaire pour la mise en œuvre des orientations de la charte ».
La Haute juridiction censure les dispositions qui imposent aux exploitants de carrière le respect d'obligations qui s'ajoutent à celles prévues pour la délivrance des autorisations d'ICPE et par la législation relative aux carrières.
Le Conseil d'Etat juge, en revanche, légales les autres dispositions spécifiques aux carrières qui « se bornent à déterminer des orientations de protection, de mise en valeur et de développement ainsi que des mesures permettant leur mise en œuvre, destinées à guider l'action des différentes collectivités publiques intéressées dans l'exercice des compétences qui leur sont reconnues par la loi sur le territoire » du PNR. En effet, « nonobstant leur degré de précision, ces orientations et mesures particulières aux carrières n'ont pas pour effet d'imposer par elles-mêmes des obligations aux tiers ».

- Décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site
Le décret autorise le préfet à créer, autour des ICPE soumises à autorisation, une commission de suivi de site lorsque les nuisances, dangers et inconvénients présentés par ces installations le justifient. Le décret en précise les modalités de constitution et de fonctionnement.
Le décret introduit par ailleurs diverses mesures propres aux ICPE :
• A l'occasion d'une enquête publique, il réduit à un mois (contre deux actuellement) le délai de saisine du président du tribunal administratif par le préfet pour la désignation du commissaire enquêteur.
• Il permet de suspendre la caducité des autorisations, enregistrements, déclarations et permis de construire lors d'un recours contre l'une ou l'autre de ces décisions.
• Il prévoit enfin la nécessité d'informer les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés des décisions prises en matière d'ICPE.


EXPROPRIATION 

- Cass. civ. 3ème, 10 février 2012, n° 11-40.096
La 3ème chambre civile transmet une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le requérant soutenait que cet article, qui limite le montant de l'indemnité en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux dans un délai de moins de cinq années précédant le transfert de propriété, est contraire aux articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La 3ème chambre civile déclare que l'article L. 13-17 « prive le bénéficiaire de l'indemnité, de la faculté de rapporter la preuve que l'estimation du service des domaines, qui s'impose au juge de l'expropriation, ne correspond pas à la valeur réelle du bien à évaluer ». La question posée présente donc un caractère sérieux quant à l'assurance que cet article garantit une juste indemnisation.

- CE, 8 février 2012, n° 354080
Le Conseil d'Etat refuse de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme qui pose le cadre du droit de préemption. Selon le requérant, cet article permet une motivation de certaines décisions de préemption par référence, le cas échéant, aux dispositions de la délibération définissant les actions que la commune entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat.
Le Conseil d'Etat juge, tout d'abord, que si les droits de préemption de l'article L. 210-1 « sont susceptibles de porter atteinte au droit de propriété des détenteurs des biens immobiliers sur lesquels ils s'exercent, ils n'ont, en revanche, ni pour objet ni pour effet de les priver de la propriété de leurs biens ». Il précise ensuite que ces décisions prises sur le fondement de l'article L. 210-1 ne sont pas des sanctions et par conséquent n'emportent pas obligation de motivation. Dès lors, le demandeur ne peut utilement soutenir que les conditions de motivation de ces décisions, telles qu'elles sont fixées par l'article L. 210-1, seraient susceptibles de porter atteinte au droit de propriété garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

- Cass. civ. 3ème, 8 février 2012, n° 10-23129
La 3ème chambre civile a jugé qu'en matière d'expropriation, une requête en appel incident est irrecevable lorsqu'elle a été déposée au greffe de la chambre plus d'un mois après le délai spécial de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans son pourvoi, le demandeur soutenait notamment qu'aucun délai n'était imparti à l'intimé pour former appel incident par déclaration au greffe. La Cour a rejeté le pourvoi.

- Cass. civ. 3ème, 8 février 2012, n° 10-27448
Lorsque l'expropriation partielle d'un bâtiment entraîne sa destruction, le préjudice de l'exproprié peut être indemnisé sur la seule base de la valeur vénale de ce bâtiment. Un abattement pour encombrement d'un terrain nu peut être pratiqué sur l'indemnité de remploi lorsque ce terrain dépend d'une parcelle plus grande supportant un bâtiment.


FONCTION PUBLIQUE 

- CE, 22 février 2012, M. Gilles G..., n° 333573, Mentionné aux tables
Le Conseil d'Etat a jugé que la lettre recommandée convoquant le mis en cause devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire doit lui parvenir ou, s'il est absent, lui être présentée au moins quinze jours avant la date de la séance de jugement. Le Conseil d'Etat précise également que la circonstance que l'intéressé ait expressément écrit qu'il estimait que sa présence à l'audience n'était pas nécessaire ne dispensait pas la juridiction de l'avertir régulièrement du jour de l'audience.

- CE, 22 février 2012, M. Maurice, n° 344582, Mentionné aux tables
Le Conseil d'Etat a jugé que lorsque, suite à une annulation juridictionnelle, un agent détaché contre son gré est reclassé rétroactivement dans son corps d'origine, l'administration n'est pas tenue de modifier les notes de l'intéressé pour les années de service réalisées au sein du corps de détachement, la note chiffrée d'un agent ne pouvant être attribuée qu'au vu du service accompli.

- CE, 22 février 2012, M. Nicolas A..., n° 343052, Mentionné aux tables
Le Conseil d'Etat a jugé que la présence d'un officier au sein d'un second Conseil d'enquête, organe obligatoirement consulté avant le prononcé d'une sanction disciplinaire du troisième groupe à l'encontre d'un militaire, alors qu'il avait déjà eu à connaître de la même affaire dans un premier Conseil d'enquête, prive l'intéressé d'une garantie et est de nature à entacher la légalité du décret le plaçant en retrait d'emploi pour une durée de trois mois, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que ce dernier n'aurait pas fait usage à l'encontre de cette désignation du droit de récusation qui lui était ouvert.

- CE, 20 fév. 2012, Département de la Haute-Corse, n° 338783, Inédit au Recueil
Le Conseil d'Etat a fait une application classique de sa jurisprudence en refusant de reconnaître le renouvellement tacite d'un contrat à durée déterminée d'un agent non-titulaire de la fonction publique territoriale. Il a confirmé que la circonstance que le département n'ait pas notifié à l'intéressé, au début du deuxième mois précédant le terme de son contrat, son intention de renouveler son engagement, n'est pas de nature à faire regarder ce contrat comme ayant été tacitement reconduit. Dès lors, la décision par laquelle le département a mis fin aux fonctions de l'agent doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat, et non comme un licenciement.

- CE, 17 fév. 2012, M. Joseph A., n° 335301, Inédit au Recueil
Le Conseil d'Etat a estimé qu'afin de relever la volonté non équivoque d'un fonctionnaire de cesser ses fonctions, le juge du fond doit également contrôler que les motifs l'ayant conduit à demander sa démission ne sont pas viciés. La Haute Assemblée a ainsi jugé que la Cour administrative d'appel de Bordeaux avait dénaturé les pièces du dossier en estimant que le courrier manifestait une volonté non équivoque de démissionner, alors qu'il ressortait de ses termes mêmes que l'intéressé s'était déterminé en ce sens à partir de la conviction erronée qu'il justifiait de la durée de service requise pour bénéficier d'une pension de retraite.

- Décret n° 2012-224 du 16 février 2012 modifiant le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique
Le décret modifie plusieurs dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatives aux moyens des organisations syndicales de la fonction publique de l'Etat, aux fonctionnaires et agents contractuels affectés dans les administrations de l'Etat, dans les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial et dans les autorités administratives indépendantes (AAI). Le texte entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa publication pour les départements ministériels, établissements publics administratifs et AAI ayant renouvelé leur comité technique en 2011. Dans les ministères chargés de l'éducation et de l'agriculture, le texte entre en vigueur le 1er septembre 2012. Dans les autres cas, le texte est applicable à compter du prochain renouvellement du comité technique.

- Décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat
Dans le prolongement de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, le décret du 16 février 2012 réforme le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et abroge le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 régissant jusqu'alors son fonctionnement. Il modifie notamment la compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, ainsi que son fonctionnement lorsqu'il siège comme commission de recours.

- CE, 13 fév. 2010, Mutuelle du personnel des hospices civils de Lyon, n° 354078, Inédit au Recueil
Le Conseil d'Etat a refusé de transmettre au Conseil Constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du paragraphe III de l'article L. 221-2 du Code de la mutualité en vertu desquelles une garantie collective obligatoire contre certains risques est instaurée au profit de l'ensemble des salariés d'une entreprise ou d'une ou plusieurs catégories d'entre eux. L'arrêt rappelle notamment qu'une collectivité ou un établissement public ne peut, en vertu d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale, souscrire un contrat prévoyant l'affiliation obligatoire à une mutuelle de ses agents relevant du droit public.

- CE, 13 fév. 2012, Mme Martine A., n° 355571, Inédit au Recueil
Le Conseil d'Etat a refusé de transmettre au Conseil Constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. A la différence de la fonction publique d'Etat et de la fonction publique hospitalière, la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée maximale de trois jours, sanction du premier groupe dans la fonction publique territoriale, peut être prononcée sans que le destinataire ait pu préalablement exposer sa défense devant un Conseil de discipline. Le Conseil d'Etat a jugé que des règles de procédure préalable à une sanction applicable au sein d'une fonction publique peuvent être différentes de celles applicables au sein d'une autre fonction publique, sans qu'il soit porté atteinte aux principes constitutionnels de respect des droits de la défense et d'égalité.

- CE, 13 fév. 2012, Ministre d'Etat, Ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, n° 332092, Mentionné au Recueil
Le Conseil d'Etat a, dans un considérant de principe, synthétisé sa jurisprudence sur le point de départ de la prescription quadriennale en matière de rémunération des agents publics. Il a jugé que « lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit en application d'une réglementation, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé ; que la prescription est alors acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés ; qu'il en va toutefois différemment si le préjudice allégué résulte non de l'application d'une réglementation mais d'une décision individuelle illégale, le fait générateur de la créance devant alors être rattaché, non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été régulièrement notifiée ».

- Décret n° 2012-205 du 10 février 2012 modifiant le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils
Le décret ajoute un nouvel échelon spécial au sommet du grade d'administrateur civil hors classe et crée un grade d'administrateur général comprenant cinq échelons et un échelon spécial. Le décret détaille notamment les conditions d'expérience requises pour l'inscription au tableau d'avancement pour le grade d'administrateur général.

- Rép. min. n° 125366, publiée au JOAN le 14 février 2012
Le Ministre de la fonction publique a fait savoir que, en l'état de la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la réglementation en vigueur relative à la rémunération des fonctionnaires, nonobstant la décision du Comité européen des droits sociaux (CEDS) de décembre 2010, il n'était pas envisagé de faire évoluer la réglementation en matière de retenue d'un trentième sur le traitement des fonctionnaires pour, quelle que soit leur durée, des grèves de moins d'un jour.

- CE, 8 fév. 2012, Ministre de la Défense, n° 339256 et 339323, Inédit au Recueil
Dans deux arrêts du même jour, le Conseil d'Etat a précisé dans quelle condition le juge administratif pouvait écarter l'exception de prescription quadriennale opposée par l'Etat au motif que le signataire du mémoire ne bénéficierait pas d'une délégation pour se faire. Le Conseil d'Etat a jugé que le tribunal n'avait pu statuer ainsi alors que ni l'existence ni la publication d'une telle délégation n'avaient été contestées devant lui et que, si le tribunal avait un doute sur la qualité du signataire de ce mémoire pour opposer la prescription quadriennale au nom de l'Etat, il lui appartenait, avant le cas échéant de refuser de faire droit à cette exception, de faire usage de ses pouvoirs d'instruction et d'inviter le signataire à justifier de sa qualité.

- Décret n° 2012-170 du 3 février 2012 modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
Le décret du 3 février 2002 modifie les règles relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail, à la formation en matière d'hygiène et de sécurité, ainsi qu'à la médecine de prévention dans la fonction publique territoriale. En outre, les « Comités d'hygiènes et de sécurité » sont remplacés par des « Comités d'hygiènes, de sécurité et des conditions de travail » (CHSCT), dont le décret détaille les modalités d'organisation, de composition, leur rôle et attribution, ainsi que leur fonctionnement. Le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication, le 5 février 2012, à l'exception des dispositions relatives à la composition et au fonctionnement des CHSCT qui s'appliqueront à compter du premier renouvellement général des comités techniques prévu en 2014.

- CE, 1er fév. 2012, Commune d'Incarville, n° 336362, Publié au Recueil
Le Conseil d'Etat a précisé que, sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. A ce titre, s'il est loisible à l'autorité administrative d'alerter, en cours de stage, l'agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu'il encourt de ne pas être titularisé s'il ne modifie pas son comportement, la collectivité employeur ne peut, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies à l'article 5 du décret du 4 novembre 1992.

- CE, 1er fév. 2012, M. Ludovick A..., n° 348806 ; Inédit au Recueil
Le Conseil d'Etat a refusé de transmettre au Conseil Constitutionnel la question, qui au demeurant n'était pas nouvelle, de la conformité à la Constitution des dispositions de la première phrase du 1° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui prévoient que les concours externes de recrutement des fonctionnaires sont réservés à des candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études. Il a jugé que le principe d'égal accès aux emplois publics ne s'oppose pas à ce que des conditions de diplômes ou d'études soient, dans le respect du principe d'égalité, posées pour le recrutement par concours des fonctionnaires de l'Etat, sous réserve qu'elles soient en rapport avec les compétences attendues des fonctionnaires recrutés.


DOMANIALITE

- CE, 8 fév. 2012, M. Pierre-Toussaint B..., n° 342365, Mentionné au tables
Saisi d'une demande d'expulsion à l'encontre de l'exploitant d'un restaurant sur la plage de Saint-Antoine au Capo di Feno, sur le territoire de la commune d'Ajaccio, le Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio a sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif se soit prononcé sur les limites du domaine public maritime concernant certaines parcelles et sur l'incorporation ou non dans le domaine public maritime de deux autre parcelles. Le Conseil d'Etat annule le jugement du Tribunal administratif de Bastia déclarant que les parcelles en cause ne faisaient pas partie du domaine public maritime au motif que la seule circonstance qu'une lettre rédigée 9 ans après l'arrêté préfectoral incorporant les lais et relais de la mer situés sur la plage de Saint-Antoine au domaine public maritime et mentionnant l'opposition de certains riverains à une procédure de délimitation des lais et relais de la mer sur cette plage, est sans effet sur la régularité de l'arrêté préfectoral du 21 janvier 1980 contesté, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'à la date à laquelle ce dernier a été pris, une telle opposition, rendant nécessaire l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat, se serait manifestée.

- CE, 1er février 2012, M. Julian Padureanu, n° 349749, Mentionné au tables
Le Conseil d'Etat précise que, afin de mettre à même le juge de cassation d'exercer son contrôle, le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (référé mesures utiles) doit faire apparaître, dans les motifs de sa décision, les raisons de droit et de fait pour lesquelles il estime que l'urgence justifie que soit prononcée la mesure demandée, y compris si le défenseur ne soulève aucun moyen relatif à l'absence d'urgence. Il a considéré qu'il n'y avait pas d'urgence à ordonner l'évacuation sans délai d'une dépendance du domaine public ferroviaire.

- CE, 1er février 2012, SA RTE EDF TRANSPORT, n° 338665, Mentionné au tables
Le Conseil d'Etat a rappelé que le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public doit supporter sans indemnité la charge résultant du déplacement et de la modification de ses ouvrages lorsque ce déplacement, ou cette modification, sont la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé, en vue d'en faciliter ou d'en améliorer la gestion conformément à sa destination. Le Conseil d'Etat précise qu'à l'inverse, lorsque les travaux n'ont pas eu pour seul objet l'intérêt de ce domaine et alors même qu'ils présenteraient, dans leur ensemble, un caractère d'utilité générale, ou seraient nécessaires au bon fonctionnement d'un service public assuré par un autre occupant du domaine, le permissionnaire est fondé à demander le remboursement de ses dépenses à concurrence de la somme correspondant aux travaux exécutés dans un intérêt autre que celui du domaine qu'il occupe.